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20.12.2023

Remise en cause partielle de l’impôt sur la fortune par la Cour constitutionnelle



Remise en cause partielle de l’impôt sur la fortune

Dans un arrêt N°00185 du 10 novembre 2023, la Cour constitutionnelle a estimé que le point 2) a) du paragraphe 8 de la loi modifiée du 16 octobre 1934 n’était pas conforme à la Constitution.

Pour rappel le paragraphe 8 de la loi modifiée du 16 octobre 1934 concernant l’impôt sur la fortune, appelée « Vermögensteuergesetz », en abrégé « VStG », dans sa version issue de la modification du 23 décembre 2016 restée applicable telle quelle depuis lors dispose que :

« (1)

 L’impôt sur la fortune dû au titre d’une année s’élève

a) au cas où la fortune imposable est inférieure ou égale à 500.000.000 euros à 5 pour mille ;

b) au cas où la fortune imposable est supérieure à 500.000.000 euros à la somme de 2.500.000 euros augmentée de la différence entre la fortune imposable et 500.000.000 euros multipliée par 0,5 pour mille.

(2)

 Par dérogation à l’alinéa 1, l’impôt sur la fortune dû par les contribuables résidents visés par le § 1, alinéa 1, numéro 2 et par le § 3, alinéa 1, numéros 4, 5, 9 et 10 est fixé à :

a) 4.815 euros au minimum lorsque la somme des immobilisations financières, des créances sur des entreprises liées et sur des entreprises avec lesquelles le contribuable a un lien de participation, des valeurs mobilières et des avoirs en banques, avoirs en comptes de chèques postaux, chèques et encaisse dépasse 90 % du total du bilan et 350.000 euros.

Par immobilisations financières, créances sur des entreprises liées et sur des entreprises avec lesquelles le contribuable a un lien de participation, valeurs mobilières et avoirs en banque, avoirs en comptes de chèques postaux, chèques et encaisse, il y a lieu d’entendre les biens qui sont ou seraient à comptabiliser aux comptes 23, 41, 50 et 51 du plan comptable normalisé. Pour l’application de la présente lettre, les parts détenues dans des entreprises communes en général sont supposées être comptabilisées aux comptes 231 et 233 du plan comptable normalisé ;

b) 535 euros au minimum lorsque le total du bilan est inférieur ou égal à 350.000 euros,

1.605 euros au minimum lorsque le total du bilan est supérieur à 350.000 euros et inférieur ou égal à 2.000.000 euros,

5.350 euros au minimum lorsque le total du bilan est supérieur à 2.000.000 euros et inférieur ou égal à 10.000.000 euros,

10.700 euros au minimum lorsque le total du bilan est supérieur à 10.000.000 euros et inférieur ou égal à 15.000.000 euros,

16.050 euros au minimum lorsque le total du bilan est supérieur à 15.000.000 euros et inférieur ou égal à 20.000.000 euros,

21.400 euros au minimum lorsque le total du bilan est supérieur à 20.000.000 euros et inférieur ou égal à 30.000.000 euros,

32.100 euros au minimum lorsque le total du bilan est supérieur à 30.000.000 euros.

Par bilan, on entend le bilan établi conformément aux dispositions de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu.

Par total du bilan, on entend le total du dernier bilan de clôture de l’année d’imposition qui précède la date clé de l’assiette de l’impôt sur la fortune. […] ».

Pour prendre sa décision, la Cour s’est basée sur :

  • le principe d’égalité des luxembourgeois devant la loi prévu par article 15 du texte révisé de la Constitution a estimé que le point 2 a) du paragraphe 8 de la loi modifiée du 16 octobre 1934 portait atteint à ce principe d’égalité devant la loi.
  • Le principe de la contribution à l’impôt suivant les facultés contributives du contribuable

La Cour estime que le seuil de 350.000 EUR fixé dans le point 2) a) du paragraphe 8 de la loi modifiée du 16 octobre 1934 ne se trouve pas rationnellement justifié, et qu’ainsi ladite disposition méconnaît la faculté contributive des contribuables visés par cette disposition.

Elle déclare donc le point 2) a) du paragraphe 8 de la loi modifiée du 16 octobre 1934 non conforme à la constitution à partir du 1er juillet 2023.

La Cour précise, qu’en attendant une nouvelle loi sur ce sujet, il faudra dès lors appliquer le point 2) b) du paragraphe 8 de la loi modifiée du 16 octobre 1934 à chaque fois qu’il est plus favorable pour le contribuable que le point 2) a).

Cette décision impacte donc les sociétés ayant un total bilan supérieur à 350.000 EUR et ne dépassant pas 2 millions d’euros, ainsi que des actifs financiers (immobilisations financières, des créances sur des entreprises liées et sur des entreprises avec lesquelles le contribuable a un lien de participation, des valeurs mobilières et des avoirs en banques, avoirs en comptes de chèques postaux, chèques et encaisse) dépassant 90 % de leur total bilan.

En pareil cas, l'impôt sur la fortune nette minimum devrait s'appliquer à 1.605 EUR (au lieu de 4.815 EUR) conformément au point 2) b) du paragraphe 8 de la loi modifiée du 16 octobre 1934.