Nouvelles règles concernant les taux d’intérêt des comptes courants d’associés débiteurs dans les sociétés soumises à l’impôt sur le revenu des collectivités (IRC)

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Les taux d’intérêt des comptes courants d’associés débiteurs dans les sociétés

Une nouvelle circulaire du directeur des contributions L.I.R. n°164-1 du 29 janvier 2025 vient apporter de nouvelles précisions concernant les taux d’intérêts débiteurs des comptes courants d’associés dans les sociétés soumise à l’IRC.

La circulaire fait une distinction entre l’associé personne physique et l’associé entreprise liée :

  • Si l’associé est une personne physique, le taux d’intérêt à appliquer aux comptes courants débiteurs doit être déterminé selon les conditions de marché auxquelles aurait été soumis un prêt convenu entre opérateurs indépendants sur un marché libre, conformément au principe de pleine concurrence.

Est notamment admis un taux d’intérêt correspondant au taux d’intérêt annuel applicable aux crédits à la consommation, tel que ressortant de tout document probant. Il sera ainsi possible de se référer à la moyenne des taux des mois composant l’exercice d’exploitation de la société concernée, tels que figurant dans les statistiques publiées mensuellement par la Banque centrale du Luxembourg concernant les taux d’intérêt appliqués par les établissements de crédit luxembourgeois aux dépôts et crédits en euros.

La mise en compte des intérêts est censée avoir lieu au moment de la clôture de l’exercice d’exploitation.

Si le compte courant est débiteur durant toute la durée de l’exercice d’exploitation, les intérêts peuvent être calculés en appliquant le taux d’intérêt déterminé selon les conditions de marché sur la moyenne arithmétique des montants du compte courant débiteur au début et à la fin de l’exercice d’exploitation.

Si le compte courant débiteur n’a pas existé durant toute la durée de l’exercice, ou s’il y a eu des variations importantes des soldes, il faut considérer la moyenne arithmétique des soldes débiteurs à la fin des différents mois.

  • Si l’associé est une entreprise liée, les créances entre sociétés mère et filiales ou entre sociétés d’un même groupe, le taux d’intérêt se détermine au cas par cas, conformément au principe de pleine concurrence. Il sera fonction de la devise utilisée, du risque de change, du risque de couverture, du taux d’intérêt de refinancement, de l’échéance de la créance, etc…

Lien vers la circulaire :

https://impotsdirects.public.lu/dam-assets/fr/legislation/circulaires/lir-164-1-du-29-janvier-2025.pdf

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